S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
166. La déclaration faisant état de l’actif net ou des ententes de financement que le titulaire a conclues, prévue au premier alinéa de l’article 165, doit notamment contenir:
1°  l’actif et le passif total du titulaire;
2°  la description de la structure organisationnelle du titulaire et, s’il y a lieu, de toute société affiliée ou mère, y compris un organigramme montrant les rapports entre eux;
3°  le résumé de la façon dont sera réglé tout passif financier imputable aux activités envisagées précisant les moyens qui seront pris afin d’obtenir les fonds nécessaires ainsi que le moment où seront mobilisés ces fonds.
D. 1253-2018, a. 166.
En vig.: 2018-09-20
166. La déclaration faisant état de l’actif net ou des ententes de financement que le titulaire a conclues, prévue au premier alinéa de l’article 165, doit notamment contenir:
1°  l’actif et le passif total du titulaire;
2°  la description de la structure organisationnelle du titulaire et, s’il y a lieu, de toute société affiliée ou mère, y compris un organigramme montrant les rapports entre eux;
3°  le résumé de la façon dont sera réglé tout passif financier imputable aux activités envisagées précisant les moyens qui seront pris afin d’obtenir les fonds nécessaires ainsi que le moment où seront mobilisés ces fonds.
D. 1253-2018, a. 166.